Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950fa40f8b0008cb7803
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 705 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 79 N° RG 22/04837 N°Portalis DBVL-V-B7G-S77K (2) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Frédéric DIGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 janvier 2024 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 01 Février 2024 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Madame [R] [B] née le 05 Décembre 1988 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [U] [G] né le 13 Août 1987 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. TRECOBAT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES La Compagnie GAN ASSURANCES S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Monsieur [I] [F] ès qualité de liquidateur de la société AGENCEMENT BOIS CHARPENTE (ABC) [Adresse 1] [Localité 13] Assigné par la société TRECOBAT à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle, M. [M] [X] a confié l'édification d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 12] à la société Trecobat, assurée auprès de la société Gan Assurances au titre de sa responsabilité décennale. La société Trecobat a sous-traitée la pose de la charpente à la société Agencement Bois Charpente (ABC), assurée par la société Axa France Iard, moyennant le prix de 1 151,24 euros. La réception a été prononcée le 6 mai 2013, sans réserve. La société ABC a fait l'objet d'une procédure de liquidation par jugement du 6 mars 2015 du tribunal de commerce de Quimper. Suivant acte de vente en date du 5 mars 2016 au rapport de Me [Y] [N], M. [X] a vendu le bien immobilier à M. [U] [G] et Mme [R] [B]. Les consorts [G] ont appris qu'au cours de l'année 2017 la toiture de la maison médicale de [Localité 11], également construite par la société Trecobat selon le même modèle constructif, s'était arrachée à l'occasion d'une forte tempête. Ils ont déclaré un sinistre auprès de la société Gan Assurances le 21 mai 2019. L'assureur a dénié sa garantie au motif qu'aucun sinistre n'était intervenu concernant leur habitation. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2019, les consorts [G] ont fait assigner la société Trecobat et la société Gan Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'expertise. Par acte d'huissier du 13 septembre 2019, la société Trecobat a appelé à la cause Me [F], en qualité de liquidateur de la société Agencement Bois Charpente (ABC), et son assureur la société Axa France Iard. Par acte d'huissier du 23 septembre 2019, la société Gan Assurances a appelé à la cause la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Trecobat à la date de la réclamation. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise a condamné la société Trecobat et la société Gan Assurances à payer solidairement aux consorts [G] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem. L'expert, M. [P], a déposé son rapport le 19 octobre 2020. Par actes d'huissier des 9, 14 et 15 février 2021, M. [G] et Mme [B] ont fait assigner les sociétés Trecobat, Gan Assurances, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices. Par actes d'huissier du 30 juillet 2021, la société Trecobat a fait assigner Me [F], ès qualités, et la société Axa France Iard. Par un jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire a : - débouté Mme [B] et M. [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Trecobat et de la société Gan Assurances fondées sur la garantie décennale ; - débouté Mme [B] et M. [G] de leurs demandes à l'encontre de la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - condamné la société Trecobat à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 47 046,49 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, l'indice de base étant celui du 19 octobre 20020, et ce jusqu'à parfait paiement ; - condamné la société Trecobat à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 900 euros au titre des frais de relogement ; - condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Trecobat de sa condamnation au titre des préjudices immatériels, soit l'indemnisation au titre des frais de relogement, sous réserve de la franchise contractuelle opposable ; - condamné la société Axa France Iard, assureur de la société ABC liquidée à garantir et relever indemne la société Trecobat et les MMA à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, sous réserve de la franchise contractuelle opposable ; - condamné in solidum la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros, outre la somme de 993,20 euros au titre des frais pour l'assistance d'un technicien (720 euros) et les frais de procès-verbal de constat d'huissier (273,20 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont à déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision ad litem ; - condamné in solidum les sociétés Trecobat, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2022, intimant Mme [B], M. [G], la société Trecobat, la société Gan Assurances, Me [F], ès qualités, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024. En cours de délibéré, la cour a invité la société Trecobat et toute partie à lui présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office tirée de ce que la liquidation de la société Agencement Bois Charpente étant intervenue le 6 mars 2015 antérieurement à l'assignation au fond du 30 juillet 2021, la société Trecobat ne pourrait que solliciter la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire. La société Trecobat a indiqué par courrier du 2 avril 2024 avoir par erreur sollicité la condamnation de Maître [F]. Mme [B] et M. [G] indiquent s'en rapporter quant à la fin de non-recevoir. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, la société Axa France Iard demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Trecobat sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; - le réformer en ce qu'il a : - condamné Axa France Iard à garantir et relever indemne la société Trecobat et les MMA à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, sous réserve de la franchise contractuelle opposable ; - condamné in solidum la société Trecobat, les MMA et la société Axa France Iard à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros, outre la somme de 993,20 euros au titre des frais pour l'assistance d'un technicien (720 euros) et les frais de procès-verbal de constat d'huissier (273,20 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont à déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision ad litem ; Statuant à nouveau, - juger que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par la SCOP Navale de Cornouaille ne garantit l'assurée intervenant en qualité de sous-traitante qu'en cas de désordres de nature décennale ; - débouter, par conséquent, la société Gan et la société Trecobat de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa ès qualités d'assureur de la société ABC ; A titre subsidiaire, - limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Axa au seul coût des travaux de reprise des désordres à l'exclusion de tout autre poste de préjudice ; - laisser à la charge de la société Trecobat une quote part de 10 % du montant des travaux de reprise pour non vérification des travaux ; - rejeter toute demande de garantie au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels formulée à l'encontre de la société Axa ; - dire que la société Axa est recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisée ; En toute hypothèse, - condamner solidairement la société Trecobat et la société Gan ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, M. [G] et Mme [B] demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il condamne Trecobat à payer la somme de 47 056 euros, avec indexation ; - déclarer l'appel incident recevable et faisant droit à celui-ci ; - dire et juger que le désordre est de nature décennale ; - condamner la société Gan (assureur DO) à payer la somme de 47 056 euros à M. [G] et Mme [B], et ce solidairement avec le Gan assureur responsabilité civile décennale et la société Trecobat, ou l'un à défaut de l'autre avec indexation sur l'indice du BT01 avec comme indice de référence l'indice du deuxième trimestre 2020, et comme indice de référence, l'indice connu au jour de l'arrêt à intervenir ; - condamner le Gan assureur dommages-ouvrage à payer les intérêts majorés suite au défaut de prise en charge, à compter de la notification de refus de garantie ; - confirmer le jugement pour le surplus ; Subsidiairement, - confirmer en tous points le jugement rendu ; - débouter la société Trecobat, la société Gan Assurances, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et toute autre partie de toutes leurs demandes contraires formulées à l'égard de M. [G] et Mme [B] ; - condamner toutes parties succombant solidairement, et notamment le Gan à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour frais irrépétibles d'appel aux concluants outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2023, la société Trecobat demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement dont appel ; - condamner la société Axa France Iard à verser à la société Trecobat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - réformer le jugement dont appel ; - débouter Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les désordres objectivés par l'expert judiciaire sont de nature décennale ; - dire et juger que le coût des travaux de reprise des désordres ne saurait excéder la somme de 45 896,49 euros TTC et débouter M. [G] et Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - condamner la société Gan Assurances, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à régler l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres ; - condamner la société Gan Assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Trecobat, à régler l'intégralité du coût des travaux de reprise des désordres, tel qu'il sera fixé par la cour ; - condamner Gan Assurances à garantir et relever indemne la société Trecobat de toute condamnation en principal, intérêts, frais, dommages-intérêts, dépens et accessoires (à l'exception des préjudices immatériels) ; - fixer le préjudice immatériel des maîtres de l'ouvrage à la somme de 900 euros (coût du relogement) et les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dire et juger que les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles devront garantir et relever indemne la société Trecobat de toutes les condamnations au titre des préjudices immatériels ; - condamner Me [F], en qualité de liquidateur de la société ABC et Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société ABC, à garantir et relever indemne la société Trecobat à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais, dépens et accessoires ; - débouter la société Axa France Iard de ses prétentions contraires ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Trecobat, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, et la société Axa France Iard, à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont à déduire la provision ad litem de 5 000 euros allouée le 23 octobre 2019 ; - rejeter la demande de Mme [B] et de M. [G] au titre des frais de technicien et de constat d'huissier ; - dire et juger que la société Gan Assurances devra également être condamnée in solidum au paiement de frais irrépétibles de première instance alloués au maîtres de l'ouvrage ; En tout état de cause, - condamner la société Gan Assurances, ou si mieux n'aime la cour toute partie succombant, et notamment la société Axa France Iard, à verser à la société Trecobat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner Axa France Iard, ou si mieux n'aime la cour, la société Gan Assurance ou toute partie succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 21 juin 2022 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a mis hors de cause la société Gan Assurances ; - débouter la société Axa France Iard, M. [G], Mme [B], les MMA et la société Trecobat ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances ; - condamner solidairement la société Axa France Iard et/ou toute partie succombant à régler à la société Gan Assurances une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - condamner solidairement la société Axa et les MMA à garantir la société Gan Assurances de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - dire et juger que la compagnie Gan Assurances est fondée à opposer à son assuré et aux tiers le montant de ses franchises contractuelles qui, au titre des dommages matériels et immatériels, s'élèvent à trois fois le montant de l'indice BT01 actualisé au jour du règlement ; - condamner la société Trecobat à régler à la Compagnie Gan Assurances le montant de ces deux franchises ; - déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Gan Assurances le montant de la franchise au titre des garanties facultatives ; - déduire des sommes accordées aux consorts [G]-[B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros qui leur a été accordée à titre de provision ad litem par ordonnance du 23 octobre 2019. Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 21 juin 2022. - dire et juger que dans leur rapport respectif, la charge des frais irrépétibles, dépens et article 700 du code de procédure civile sera supportée à concurrence de la participation respective à la prise en charge des désordres de chaque partie défenderesse et en conséquence limitée la participation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à 10%. MOTIFS Aux termes de l'article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » Selon l'article L 622-22 du code de commerce sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il s'ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, n° 96-21.222). Ainsi l'action engagée postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au jour de l'ouverture de la procédure collective au sens de l'article L. 622-22 précité, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant alors possible en application de l'article L. 624-2 du code de commerce. En l'espèce, la liquidation de la société Agencement Bois Charpente étant intervenue le 6 mars 2015 antérieurement à l'assignation au fond du 30 juillet 2021, l'action formée contre le liquidateur par la société Trecobat, qui ne pouvait que solliciter la vérification du passif devant le juge-commissaire, est irrecevable. Sur les responsabilités Selon l'expertise, la maison avec garage de Mme [B] et M. [G], est une habitation de plain-pied de type F4 avec un toit monopente, la toiture est composée d'une membrane d'étanchéité et les débords du toit périphérique mesurent 16 cm. La charpente est composée de pannes sur lesquelles sont fixés des chevrons recevant les panneaux OSB, support de la membrane d'étanchéité de la toiture. Le sondage réalisé par un huissier le 7 mai 2019, montre que les chevrons sont fixés sur les pannes par des pointes lisses. L'expert n'a constaté aucun dommage. M. [G] et Mme [B] contestent le fondement contractuel retenu par le tribunal, et demandent que la société Trecobat soit condamnée sur le fondement de l'article 1792 du code civil soutenant, d'une part, qu'il y a une atteinte à la solidité de l'ouvrage, le calcul du sapiteur démontrant que les attaches de la charpente sont physiquement incapables de reprendre les efforts à l'arrachement, et d'autre part, que l'ouvrage est impropre à sa destination puisqu'il ne présente pas le degré de sécurité approprié à sa destination tel que défini par les règles en vigueur relatives à la conception et à la solidité des structures. La société Gan Assurances objecte qu'il ne s'agit que de non-conformités sans désordre et que la possibilité de survenance d'un désordre ne suffit pas à engager la responsabilité décennale du constructeur. L'article 4,62-122 des règles CB71, qui ont pour objet de codifier les méthodes de calcul applicables à l'établissement de charpentes en bois, stipule qu'en aucun cas il ne peut être admis des assemblages dont la conception entraine une sollicitation à l'arrachement des pointes. La non-conformité aux normes et règles de l'art des pointes lisses utilisées par la société ABC n'est pas contestée par les parties. La réception des travaux ayant été prononcée le 6 mai 2013, le délai d'épreuve décennal est échu depuis le 6 mai 2023. La gravité décennale ne peut être caractérisée que si le risque d'atteinte à la solidité de l'immeuble existait avant cette dernière date. Après avoir fait procéder à des vérifications par un bureau d'études structure en qualité de sapiteur, l'expert a indiqué que les fixations des chevrons sur les pannes par des pointes lisses sont « incorrectes » et ne sont pas conformes aux règles de l'art. Il a conclu que la solidité était compromise du fait de la nature des assemblages qui n'étant pas conforme pouvait entraîner un soulèvement de toiture ainsi qu'une non-conformité à destination dans le cas d'un soulèvement de toiture. Il résulte des pièces du dossier, ainsi que le rappelle la société Gan Assurances, que le risque d'arrachement est propre à chaque construction et dépend notamment de la dimension du bâtiment et particulièrement de sa hauteur, du débord de toit, de la longueur des clous et de la distance entre les pannes et chevrons. Il s'évince également des règles NV 65 que l'effort de soulèvement est différent en rive de toiture ou en partie courante. Ainsi dans un des rapports d'expertise produit par Mme [B] et M. [G] (sa pièce 6), l'expert exposait les risques par un vent normal (inférieur à 115 km/h) ou par vent extrême (152 km/h) au regard du bâtiment. En l'espèce, si les pointes utilisées ne sont pas conformes aux règles de l'art et qu'elles auraient dû être crantées, l'expert n'a pas détaillé et explicité la nature du risque et notamment la vitesse du vent qui pourrait entrainer l'arrachement. Il ne s'est pas davantage prononcé sur un risque certain de soulèvement ou d'arrachage de la couverture. La maison de Mme [B] et M. [G] est une habitation de plain-pied et il n'est notamment donné aucune indication sur la zone d'exposition au vent, sur l'impact du débord qui n'est que de 16 cm contre 60 dans un autre dossier (pièce 7 Mme [B] et M. [G]). Enfin, ainsi que l'a recensé le Gan, l'habitation des consorts [B] et [G] a déjà subi de nombreuses tempêtes avec des vents forts sans qu'il n'en soit découlé de dommage. Il suit de là que le risque d'arrachement est insuffisamment caractérisé. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu la nature décennale du désordre relatif au défaut d'assemblage par pointes lisses. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [B] de leur demande de condamnation solidaire de la compagnie Gan en sa double qualité d'assureur dommages ouvrages et assureur décennal. Sur la responsabilité contractuelle de la société Trecobat La société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles demandent à titre principal la confirmation du jugement. Si la nature décennale du désordre n'était pas retenue, les consorts [B] et [G] sollicitent également la confirmation du jugement. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Trecobat, celle-ci ne s'y opposant pas. Sur l'indemnisation Il a été vu que la société Trecobat demande à titre principal la confirmation du jugement. Aucune partie ne critiquant à titre principal le montant des condamnations, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le constructeur à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 47 046,49 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date du jugement, l'indice de base étant celui du 19 octobre 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ainsi qu'à la somme de 900 euros au titre des frais de relogement durant les travaux. Sur les recours en garantie de la société Trecobat Sur le recours contre Axa France Iard, assureur de la société ABC La société Axa France Iard rappelle que la société Agencement Bois Charpente a été assurée suivant un contrat BT+ jusqu'à son placement en liquidation judiciaire le 6 mars 2015. Elle soutient qu'en application de l'article 2.9 des conditions générales, l'assuré n'est garanti lorsqu'il intervient comme sous-traitant que lorsque les désordres sont de nature décennale et que les garanties facultatives "responsabilité du chef d'entreprise" ne sont pas applicables aux désordres de construction. La société Trecobat réplique que l'assureur n'est pas fondé à exciper des articles 2.17 et 2.18 des conditions générales du contrat BT+ puisque les désordres sont de nature décennale et qu'il ne peut invoquer les clauses d'exclusion de garantie qui videraient la police d'assurance de sa substance. L'article 2.9 des conditions générales de la police d'assurance prévoit la garantie du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale. La cour ayant écarté la nature décennale du désordre et la société Trecobat sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité contractuelle, cette dernière est mal fondée à se prévaloir de la garantie du sous-traitant. Ce moyen ne peut donc prospérer, cet article n'étant pas applicable en l'espèce. S'agissant de l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux, l'article 2.17 des conditions générales de l'assurance stipule que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires. Dès lors, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les exclusions, aucune disposition du contrat ne prévoyant la garantie du sous-traitant ou du chef d'entreprise pour les dommages de construction et les dommages intermédiaires, la société Trecobat sera déboutée de sa demande de garantie par la société Axa France Iard. Le jugement est infirmé. Sur le recours contre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Trecobat et les consorts [B] et [G] demandent la confirmation du jugement qui a condamné les premières à garantir la société Trecobat au titre des préjudices immatériels sous réserve de la franchise contractuelle opposable. Le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont infirmées. La société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros, outre la somme de 993,20 euros au titre des frais pour l'assistance d'un technicien (720 euros) et les frais de procès-verbal de constat d'huissier (273,20 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont à déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision pour frais d'instance. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Trecobat, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise. La société Trecobat garantira les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 90% du montant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civil en appel. La société Trecobat qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'action de la société Trecobat formée contre la société [F] ès qualités, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Axa France Iard, assureur de la société ABC liquidée à garantir et relever indemne la société Trecobat et les MMA à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, sous réserve de la franchise contractuelle opposable, - condamné in solidum la société Trecobat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Axa France Iard à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros, outre la somme de 993,20 euros au titre des frais pour l'assistance d'un technicien (720 euros) et les frais de procès-verbal de constat d'huissier (273,20 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont à déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision ad litem, Statuant à nouveau, Déboute la société Trecobat de sa demande de garantie contre la société Axa France Iard, Condamne la société Trecobat et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [B] et M. [G] la somme de 5 000 euros, outre la somme de 993,20 euros au titre des frais pour l'assistance d'un technicien (720 euros) et les frais de procès-verbal de constat d'huissier (273,20 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont à déduire la somme de 5 000 euros d'ores et déjà versée à titre de provision pour frais d'instance, Condamne la société Trecobat à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 90% du montant des frais irrépétibles et des dépens de première instance, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la société Trecobat aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile dont à déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera supparticle 1792 du code civil soutenantarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile dont àarticle L. 624-2 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article L. 622-22 du code de commerce.article 700 du code de procédure civil en appel.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 622-22 du code de commerce sous réserve desarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f950fa40f8b0008cb7803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel