Article R1271-26 · Code des transports — CodexAI
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R1271-26
Article R1271-26
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 56 > 30
Code des transports
En vigueur
Depuis le 26 novembre 2020
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Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour un professionnel qui exerce des activités de destruction ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation des cycles :
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