Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b7f5a1858823c56e097c89
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 29 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 4 Affaire : N° RG 22/10344 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ7C N° de Minute : 24/00042 S.D.C. DU [Adresse 14] / [Adresse 16] [Localité 44], A [Localité 44] représenté par son Syndic en exercice, le CABINET HOMELAND [Adresse 22] [Localité 43] représentée par Me Samuel LEMAÇON, la SELAFA JEAN-CLAUDE COULON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0002 DEMANDEUR C/ Société la SMABTP [Adresse 33] [Localité 28] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232 S.A.S. MARCEL VILLETTE [Adresse 17] [Localité 41] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232 S.A. SMA SA [Adresse 33] [Localité 28] représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0242 La société ERGO VERSICHERUNG AG venant aux droits de la société ERGO FRANCE es qualité d’assureur de la société data. [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 25] représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059 Société SCCV ECOLES CITES [Adresse 10] [Localité 39] représentée par Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0109 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 12] [Localité 42] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0156 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des Sociétés BIOTOPE INGENIERIE et SMC [Adresse 4] [Localité 24] représentée par Me Virginie FRENKIAN, la SELARL FRENKIAN AVOCATS, favocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0693 Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la Société SEMO [Adresse 34] [Localité 27] représentée par Me Julie PIQUET, DELAFORGE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1533 S.A.S. CHARPENTE HOUOT [Adresse 1] [Localité 35] représentée par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1538 S.A.S. GROUPE LTE [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 37] représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2613 S.A.S. CUNIN [Adresse 11] [Localité 38] représentée par Me Maryline LUGOSI, la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0073 La société BIOTOPE INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 26] représentée par Me Juliette MEL, M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 2254 S.A.R.L. JH COMPANY, [Adresse 21] [Localité 2] non comparante S.A.S. VIROT [Adresse 13] [Localité 23] non comparante S.A.R.L. EUROMIB [Adresse 7] [Localité 38] non comparante S.A.R.L. COMAN BAT, [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 40] non comparante S.A. BCPE IARD [Adresse 50] [Localité 31] non comparate S.A.R.L. DATA [Adresse 36] [Localité 47] non comparante S.A.S. SMC – SOCIETE METALLURGIQUE DE COURS [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 20] non comparante Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD, [Adresse 48], GIBRALTAR non comparante S.A.R.L. E.M.G. CONSTRUCTION, [Adresse 46] [Localité 29] non comparante Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP [Adresse 3] [Localité 19] non comparante S.A.S. HENON [Adresse 6] [Localité 30] non comparante S.A.S. BSR ETANCHEITE [Adresse 11] [Localité 38] non comparante S.A.R.L. IDEAL [Adresse 18] [Localité 45] non comparante DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 18 Décembre 2023, à cette date, l’afffaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 4 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/10344 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ7C Ordonnance du juge de la mise en état du 29 Janvier 2024 / ORDONNANCE : Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d’huissier enrôlé le 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14]/[Adresse 16] à [Localité 44] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny : la SCCV Ecoles Cités, la SAS Charpente Houot, la SAS Groupe LTE,la société Acasta European Insurance Company Ltd, la SARL EMG Construction, la société Caisse Assurance Mutuelle du BTP, la SAS Henon, la SAS Cunin, la SAS BSR Etanchéité, la SMABTP, la SA SMA, la SARL Coman Bat, la SA BPCE IARD, la SARL Data, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la SARL JH Company, la SAS Virot, la SARL Euromib, la SA Axa France IARD, la SARL Idéal, la SAS Marcel Villette, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAS Biotope Ingénierie, la SAS SMC, la société Lloyd’s Insurance Company. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 décembre 2023, la SCCV Ecoles Cités demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables comme forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du même code. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : déclarer recevables ses demandes contre les sociétés Ecoles Cités, Charpente Houot, EMG Construction, Henon, Cunin, Coman Bat, Euromib, Idéal, Marcelle Villette, Biotope Ingénierie, SMC « et leurs assureurs » ; lui donner acte de son désistement à l’égard des sociétés Groupe LTE et son assureur, BSR Etanchéité et SMABTP, JH Company et SMA, Data et Ergo Versicherung Aktiengesellshaft, Virot et son assureur ; rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Ecoles Cités ;condamner la SCCV Ecoles Cités aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2023, la société Ergo Versicherung AG, venant aux droits de la société Ergo France, accepte le désistement d’action du syndicat des copropriétaires, s’en rapporte sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités, et demande au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 décembre 2023, la SAS Cunin [Localité 49] s’en rapporte sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités, et demande au juge de la mise en état de condamner la partie succombante aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 décembre 2023, la SAS Groupe LTE accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires, s’en rapporte sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités, et demande au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction ainsi qu’à lui payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2023, les sociétés Marcel Villette et SMABTP (assureur Marcel Villette et BSR Etanchéité) s’en rapportent sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités, acceptent le désistement d’instance à l’égard de SMABTP (assureur BSR Etanchéité), et demande que chaque partie garde à sa charge les dépens qu’elle a exposés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 décembre 2023, la SMA SA accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et s’en rapporte sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, la société Charpente Houot s’en rapporte sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités et demande au juge de la mise en état de condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA du 14 décembre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles indique s’en rapporter sur les demandes de la SCCV Ecoles Cités. Pour un exposé des moyens exposés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 18 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2024, date de la présente décision. MOTIFS Sur la forclusion soulevée par la SCCV Ecoles Cités Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription. A ce titre, selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Conformément au second alinéa de l'article 1648 du même code, cette action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Ce délai est un délai de forclusion, de sorte que : en application des articles 2231 et 2241 à 2243 du même code, il est interrompu par la demande en justice, même en référé, auquel cas un nouveau délai d’un an commence à courir à compter de l’extinction de l’instance, sauf désistement, péremption ou rejet définitif de la demande, il ne bénéficie pas de l’effet suspensif en cours d’expertise judiciaire prévu par l’article 2239 du même code pour le seul délai de prescription ; il ne bénéficie pas de l’effet interruptif en cas de reconnaissance du débiteur prévu par l’article 2240 du code civil pour le seul délai de prescription (voir en ce sens Cass, Civ 3, 10 juin 2021, 20-16.837). En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et du rapport d’expertise judiciaire que la réception des travaux litigieux est intervenue le 14 mars 2020, et la livraison des parties communes, le 3 mars 2020. Le délai annal pour agir sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil à l’encontre de la SCCV Ecoles Cités, qui devait expirer le 3 avril 2021, a été interrompu par l’assignation du syndicat des copropriétaires en référé-expertise signifiée le 16 mars 2021 à la SCCV, et le nouveau délai d’un an pour agir à ce titre ayant commencé à courir le 20 août 2021, date de l’ordonnance de référé commettant l’expert judiciaire, a expiré le 20 août 2022, sans qu’aucun événement susceptible d’avoir interrompu ou suspendu le cours de la forclusion ne soit allégué, encore moins justifié, étant précisé que la reconnaissance de la SCCV n’est pas invoquée en tant que cause d’interruption du délai pour agir mais comme ouvrant une action distincte non fondée sur l’article 1642-1 du code civil – sur le mérite de laquelle il appartiendra au tribunal de se prononcer. L’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la SCCV sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil était ainsi forclose lorsque la présente instance au fond a été introduite, par assignation signifiée à la SCCV le 20 septembre 2022. Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires précise toutefois ne pas fonder son action sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la SCCV est en réalité sans objet à ce stade, étant précisé qu’il reviendra au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des autres fondements juridiques invoqués par le syndicat des copropriétaires, s’agissant d’une question échappant au pouvoir juridictionnel du juge de la msie en état. Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. A ce titre, l'article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, le désistement d’instance partiel du syndicat des copropriétaires est parfait, dans la mesure où : il est expressément accepté par la société Groupe LTE, la SMABTP (assureur BSR Etanchéité), la SMA (assureur JH Company) et la société Ergo Versicherung (assureur Data) ; son acceptation par les sociétés BSR Etanchéité, JH Company, Data et Virot, n’est pas nécessaire à défaut de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée au moment dudit désistement par lesdites sociétés (non comparantes). Il convient ainsi de constater l'extinction de l’instance à l’égard des parties concernées et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés dans l’instance au fond par ces dernières, à défaut de meilleur accord. Le désistement contre l’assureur de la société Groupe LTE et celui de la société Virot ne sera en revanche pas constaté, à défaut d’identification desdits assureurs, lesquels ne sont potentiellement pas dans la cause. Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en équité, rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile, Constate que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion annale de l’article 1648 alinéa 2 du code civil soulevée par la SCCV Ecoles Cités est sans objet ; Constate l’extinction de l’instance engagée contre les parties suivantes, du fait du désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14]/[Adresse 16] à [Localité 44] : la SAS Groupe LTE,la SAS BSR Etanchéité, la SMABTP (assureur BSR Etanchéité),la SARL JH Company, la SA SMA (assureur JH Company), la SARL Data, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (assureur Data), la SAS Virot ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14]/[Adresse 16] à [Localité 44] aux dépens exposés dans le cadre de la présente instance au fond par les parties suivantes : la SAS Groupe LTE,la SAS BSR Etanchéité, la SMABTP (assureur BSR Etanchéité),la SARL JH Company, la SA SMA (assureur JH Company), la SARL Data, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (assureur Data), la SAS Virot ; Réserve le sort des dépens exposés par les autres parties ; Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à la mise en état du Mercredi 6 mars 2024 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions au fond impératives de Me Bai, Me Frenkian Sampic, Me Mel et Me Lugosi, à défaut clôture partielle. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 2240 du code civil pour le seul délai de particle 1648 alinéa 2 du code civil soulevée par la SCCV Ecarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile serontarticle 789 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil à larticle 787 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil était ainsi forclose loarticle 700 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b7f5a1858823c56e097c89
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