Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94dfa40f8b0008cb7125
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 348 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/100 Rôle N° RG 19/12310 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVX7 Compagnie d'assurances AXA FRANCE C/ [E] [F] [K] épouse [K] SARL JAM ETANCHE SARL PHD INGENIERIE SA MMA IARD SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise ASSUS-JUTTNER Me Myriam DUBURCQ Me Julien SALOMON Me Joseph MAGNAN Me Pierre-Alain RAVOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00455. APPELANTE Compagnie d'assurances AXA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, et en sa qualité d'assureur de JAM ETANCHE, sise [Adresse 2] représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame [E] [F] [K] épouse [K] née le 01 Janvier 1967 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat plaidant au barreau de GRASSE SARL JAM ETANCHE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège sise [Adresse 1] représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE SARL PHD INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 3] représentée Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me PAULUS, avocat au barreau de NICE, SA MMA IARD, [Adresse 7] représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [Adresse 7] représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère, rapporteur qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [E] [F] épouse [K], propriétaire d'un bien immobilier situé à [Adresse 5], a obtenu un permis de construire le 21 janvier 2011 pour édifier huit villas qui devaient présenter un plan de façade général uniforme et de couleur blanche. Elle a accepté le devis du 5 juillet 2012 de la société Jam étanche, assurée auprès de la société Axa, concernant l'étanchéité du toit de ces huit villas. Elle a confié à la société PHD ingénierie, assurée auprès de la société MMA Iard, la maîtrise d''uvre, d'exécution et de direction des travaux suivant contrat du 15 mars 2012 pour un prix forfaitaire de 15 000 euros HT. La réception des travaux a eu lieu le 28 juillet 2014, sans réserve. Se plaignant de l'apparition de désordres en octobre 2014 sous forme de coulures en façades des villas, Mme [K] a sollicité une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 26 août 2015. La mesure a été confiée à M. [W] [H], puis a été étendue, par ordonnance du 4 avril 2016, à la société PHD ingénierie et à l'assureur de celle-ci, la société MMA Iard L'expert a déposé son rapport le 29 août 2016. Les 13, 19 et 26 décembre 2016, Mme [K] a assigné les sociétés Jam étanche, Axa France Iard, PHD ingénierie et MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Grasse afin que les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie soient déclarées responsables de ses préjudices résultant des désordres et qu'elles soient condamnées solidairement avec leurs assureurs, sur le fondement de la responsabilité décennale, à l'indemniser du coût des réparations, remise en état des lieux et de sa perte financière subie en raison des désordres. A titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation solidaire de l'architecte et de l'entreprise d'étanchéité. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a : -condamné in solidum les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie à payer à Mme [E] [F] épouse [K] la somme de 75 916,08 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise de l'étanchéité, des peintures des façades et du coût de la maîtrise d'oeuvre ; -jugé que dans leurs rapports entre elles, la société Jam étanche devra supporter 65 % de cette somme, et la société PHD ingénierie 35 % ; -prononcé la mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles Iard ; -débouté Mme [E] [K] de sa demande relative au préjudice immatériel ; -condamné Mme [E] [K] à payer à la société Jam étanche la somme de 4 320,05 euros au titre de la retenue de garantie ; -condamné in solidum. les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie à payer à Mme [E] [F] épouse [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les sociétés Axa France Iard, Jam étanche, MMA Iard et MMA assurances mutuelles Iard de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; -condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Jam étanche des condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafonds et franchises contractuels. -dans l'hypothèse où la société Axa France Iard viendrait à payer l'intégralité de l'indemnisation allouée au maître de l'ouvrage, condamné la société PHD ingénierie à la relever et garantir à hauteur de 35%, -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 juillet 2019, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu les articles 1315, 1230 et suivants et 1792 et suivants du code civil, -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il considéré que la garantie décennale n'est pas mobilisable, -de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France à relever et garantir Jam étanche, -de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la compagnie MMA et MMA Iard assurances mutuelles devaient être mises hors de cause, -statuant de nouveau et en tant que de besoin : *sur l'absence de garantie décennale : -de dire et juger que les désordres alléguées par Mme [K] objet du rapport d'expertise [H] consistent en des coulures en façades, -de dire et juger que les désordres allégués par Mme [K] sont purement esthétiques et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, de même qu'ils ne portent pas atteinte à sa solidité, -de dire et juger que les désordres allégués étaient apparents à la réception dans leur cause et dans leurs conséquences dommageables, -de dire et juger que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, -de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie décennale, *sur la garantie responsabilité civile : -de dire et juger que la police d'assurance d'Axa n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de Jam étanche en raison des manquements à ses obligations comme étant à l'origine des désordres, -de dire et juger que la police d'assurance d'Axa n'a pas vocation à garantir les dommages intermédiaires, -dès lors, -de dire et juger que la compagnie Axa France Iard ne doit aucune garantie, -de débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Axa, *sur la responsabilité prépondérante du maître d''uvre : -de dire et juger que la responsabilité du maître d''uvre est engagée lorsqu'il n'a pas suffisamment contrôlé les travaux ou lorsqu'il n'a pas donné suffisamment des directives aux entrepreneurs, -de dire et juger que les profils Alu utilisées n'étaient pas adaptés à la géométrie des acrotères, la Sarl PHD ingénierie, qui avait une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, aurait dû formuler des observations ou des directives adaptées à la géométrie particulière des bâtiments, -de dire et juger que la Sarl PHD ingénierie a commis une faute dans sa mission de contrôle de l'exécution des travaux, -de dire et juger que, la cause présumée des désordres étant clairement visible à la réception et la Sarl PHD ingénierie ayant une mission d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, cette dernière a commis une faute en ne faisant formuler aucune réserve par le maître d'ouvrage, -de dire et juger que les défauts visibles à la réception auraient dû être signalés par la Sarl PHD ingénierie, débiteur d'une obligation de résultat, à Mme [K], -de dire et juger qu'en cas de condamnation de la compagnie Axa France, cette dernière devra être relevée et garantie intégralement par la société PHD ingénierie et ses assureurs, les MMA Iard et MMA assurances mutuelles Iard, -en tout état de cause : -de dire et juger qu'en l'état du rapport d'expertise de M. [H], le caractère indélébile des coulures n'est pas démontré, -de dire et juger que les traces constatées ne concernent pas l'intégralité des façades, -de dire et juger qu'une réfection intégrale du procédé d'étanchéité et des revêtements de chacune des façades des villas est totalement disproportionnée, -de débouter Mme [K] de ses demandes de réparation au titre des préjudices matériels, -si, par extraordinaire, il était fait droit au demande de Mme [K], -de dire et juger que les coûts des travaux de reprise ne pourraient dépasser la somme de 59 391,93 euros TTC, -de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, -de mettre la compagnie Axa France purement et simplement hors de cause. -de dire et juger qu'en cas de condamnation de la compagnie Axa France, cette dernière devra être relevée et garantie intégralement par la société PHD ingénierie et ses assureurs, les MMA Iard et MMA assurances mutuelles Iard, -en tout état de cause, il sera fait application des plafonds et franchises contractuelles, -de condamner tout succombant à verser à la compagnie Axa France la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 3 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Jam étanche demande à la cour : -vu les dispositions des articles 1791 et suivants du code civil, -vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, -vu les dispositions des articles L.242-1 et suivants du code des assurances, -vu les polices d'assurances souscrites par la société Jam étanche à effet successivement des 1er janvier 2005 et 1er juillet 2014, -de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné in solidum les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie à payer à Mme [F] la somme de 75 916,08 euros, *jugé que dans leurs rapports entre eux, l'entreprise devrait supporter 65% de cette somme et le maître d''uvre 35%, *prononcé la mise hors de cause des sociétés elles-mêmes hier délais et elle-même assurances mutuelles VRD (sic), *condamné in solidum les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie à payer à Mme [F] la somme de 3 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné in solidum les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie aux entiers dépens de l'instance -de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, -à titre principal, -de dire et juger que Mme [F] épouse [K] est dépourvue de qualité à agir à l'encontre de la société Jam étanche, -de dire et juger que les désordres allégués ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie décennale, -de dire et juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à la société Jam étanche, -de dire et juger que les désordres allégués procèdent d'un défaut de conception des ouvrages et/ou d'un défaut de contrôle du maître d''uvre, -en conséquence, -de débouter Mme [F], et éventuellement toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de la société Jam étanche, -subsidiairement, -de dire et juger que la société Jam étanche n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [F], -de dire et juger que les réparations indemnisables par la société Jam étanche ne sauraient aller au-delà des seuls travaux de reprise ponctuelle des ouvrages d'étanchéité, aux seuls endroits démontrés comme défectueux, -de dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par Mme [F] sont mal fondées et non justifiées, -à titre infiniment subsidiaire, -de débouter la compagnie Axa de sa demande d'exclusion de garantie, -de condamner la compagnie Axa à relever et garantir la société Jam étanche de toutes condamnations prononcées à son encontre, -reconventionnellement et dans la seule hypothèse où Mme [F] interjetterait appel du jugement à ce titre, -de condamner Mme [F] à payer à la société Jam étanche la somme de 4 320,05 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 27 juillet 2015, -en tout état de cause, -de condamner tout succombant à payer à la société Jam étanche la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société PHD ingénierie demande à la cour : -vu les articles 1134 et suivants (anciens), 1382 (ancien) du code civil, -vu l'article L.124-3 du code des assurances, -de réformer le jugement dont appel, -statuant à nouveau, -à titre principal, -de dire et juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'être la véritable propriétaire du bien, -en conséquence, -de rejeter les demandes de Mme [F] épouse [K] en raison d'une absence de qualité à agir de cette dernière, -à titre subsidiaire, -de juger que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société PHD ingénierie, -en conséquence, -de rejeter les demandes de Mme [F] épouse [K] en raison d'une absence de qualité à agir de cette dernière, -à titre très subsidiaire, -de juger que les garanties de la société MMA Iard sont acquises à la société PHD ingénierie, -en conséquence, -de condamner la société MMA Iard à relever et garantir la société PHD ingénierie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, -à titre infiniment subsidiaire, -de dire et juger que le montant d'éventuelles condamnations au titre du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 55 070,98 euros TTC, -de rejeter toute demande au titre du préjudice immatériel, -à titre encore plus subsidiaire, -de juger que la société Jam étanche est seule responsable des désordres, -en conséquence, -de rejeter toute demande de la société Jam étanche et de son assureur la compagnie Axa France Iard visant à être relevé et garanti par la société PHD ingénierie d'éventuelles condamnations, -de condamner in solidum la société Jam étanche et son assureur la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la société PHD ingénierie de toute condamnation prononcée à son encontre, -de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 20 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, ensemble 1231-1 du code civil, -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -y ajoutant, -de condamner tout succombant seul ou tous les succombants in solidum alors, à régler aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ensemble une indemnité de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à assumer les dépens d'appel, -à titre subsidiaire, -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à 75 916,08 euros TTC, en ce qu'il a mis hors de cause les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks ès qualités d'assureur de responsabilité de la société PHD ingénierie, maître d''uvre d'exécution, et en ce qu'il a jugé que dans leurs rapports entre elles, la société Jam étanche devra supporter 65% de la condamnation et PHD ingénierie 35%, -statuant à nouveau sur ces chefs, -de fixer l'indemnité du coût des travaux de reprise honoraires de maîtrise d''uvre inclus devant revenir à Mme [E] [K] à la somme hors TVA de 63 264,74 euros sans possibilité de majoration de TVA, -de dire que dans leurs rapports entre elles, la société Jam étanche devra supporter 80% de ladite somme et PHD ingénierie 20%, -de condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la société Jam étanche à relever et garantir les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks assureurs de PHD ingénierie, à hauteur de 80% des chefs de condamnation au titre des travaux réparatoires lesquels devront être hors TVA en ce compris à raison des frais irrépétibles et des dépens et de toute éventuelle condamnation indemnitaire en sus, -de dire que les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles pourront opposer à tout recours à leur endroit la déduction de la franchise contractuelle incombant à la société PHD ingénierie ainsi que la limitation de leur plafond contractuel de prise en charge en vertu de sa police responsabilité civile des techniciens en économie de la construction souscrite à effet au 1er janvier 2001 auprès de Covea Risks, -de débouter toute partie de ses prétentions plus amples ou contraires en cause d'appel envers les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, -de condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la société Jam étanche à régler aux sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles Iard ensemble une indemnité de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de même qu'à assumer les dépens d'appel. Par conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [E] [F] épouse [K] demande à la cour : -vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, -de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, excepté celle ayant débouté Mme [E] [F] épouse [K] de sa demande de réparation au titre de son préjudice immatériel, -d'infirmer cette seule disposition, -de statuer à nouveau sur ce point, -de condamner in solidum, les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie avec leurs assureurs respectifs à verser à Mme [E] [F] épouse [K] la somme de 324 174,42 euros (somme à parfaire) au titre de son préjudice immatériel, -en tout état de cause, -de débouter la société PHD ingénierie de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de débouter les parties de leurs moyens de défense, fins et conclusions, -de condamner tout succombant, et si besoin in solidum, à verser à Mme [E] [F] épouse [K] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant, et si besoin in solidum, aux entiers dépens d'instance et d'appel. Cette affaire a fait l'objet d'un passage de la chambre 1-4 à la chambre 1-3 le 24 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. Motifs : Mme [F] épouse [K], qui est propriétaire des biens immobiliers affectés de désordres, ainsi qu'elle le prouve par l'attestation d'adjudication, et qui a fait construire huit villas sur son terrain par l'intermédiaire de la société Batimis, maître d'ouvrage dont elle était la gérante, justifie de son intérêt à agir contre les constructeurs. Elle a qualité pour agir en justice et la fin de non-recevoir soulevée par la PHD ingénierie sera rejetée. L'expert judiciaire a constaté des coulures bitumeuses sur toutes les villas. Il a ainsi observé que : *les parties horizontales des relevés d'étanchéité auto protégé sur acrotères ne viennent pas en recouvrement des parties verticales et sont collées bord à bord ce qui constitue une non-conformité aux DTU ; *les rives alu insérées dans l'étanchéité sont posées sans pièces de jonction prévue dans la documentation « CALLAGAN » reçue ; or ces pièces de jonction devraient assurer le bon alignement et la dilatation des rives entre elles; -les alignements entre éléments de rives ne sont pas respectés ; -ces rives Alu, discontinues, sont colmatées au silicone ; *l'enduit d'imprégnation à froid et le relevé d'étanchéité a de nombreux endroits ne sont pas réguliers et ne viennent pas en butée contre l'extrémité de la rive Alu ; et ce défaut de mise en 'uvre permet aux eaux de ruissellement de s'infiltrer et de coulures sur façades ; *les parties cintrées ont été pliées par pans droits et l'eau s'infiltre derrière les rives car les produits « CALLAGAN » posés ne sont pas adaptés à la géométrie des acrotères cintrés ; -des percements sont constats en extrémité de la rive alu. Il résulte de l'ensemble de ces malfaçons que des coulures plus ou moins chargées de produits bitumineux tachent les façades d'une couleur brunâtre incrustée dans l'enduit qu'il est impossible de nettoyer. L'expert conclut que la mauvaise application du relevé d'étanchéité, qui ne vient pas en butée sur l'extrémité de la rive Alu, laisse l'eau s'infiltrer contre la façade et que le mauvais alignement et le manque de pièce jonction entre deux éléments provoquent des coulures brunâtres sur les façades. Il explique que les bandes de rive Alu sur acrotères ont deux fonctions essentielles : permettre l'écartement des eaux de ruissellement et la protection des revêtements de façades, et assurer l'arrêt et le raccordement de l'étanchéité sur la rive d'acrotère. Or en l'espèce, en raison des malfaçons, aucune de ces deux fonctions n'est respectée. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale des intervenants à la construction, les désordres étant de nature esthétique. La société Jam étanche, tenue d'une obligation de résultat, engage nécessairement sa responsabilité contractuelle, les désordres étant liés à une mauvaise exécution de ses travaux. Les désordres proviennent à l'évidence d'e l'exécution défectueuse des travaux par l'entreprise qui en était chargée, à savoir la société Jam étanche, et non d'un défaut de conception, l'entreprise restant maître de son art et ne pouvant se plaindre d'un manque de surveillance du maître d'oeuvre qui n'a aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'entreprise quant aux travaux qu'elle réalise et ne peut que lui signaler les erreurs d'exécution ou non-conformités aux règles de l'art qu'il a relevées, les noter dans les procès-verbaux de chantier, lui demander de les reprendre, les faire indiquer en tant que réserves dans le procès-verbal de réception et mettre en demeure l'entreprise d'effectuer les travaux de reprise. En outre, il appartient à l'entreprise de mettre en 'uvre le projet architectural ou de refuser au besoin d'exécuter les travaux d'un projet architectural qui ne peut être correctement mis en 'uvre. En tant que professionnelle de la construction, elle a un devoir de conseil. Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité et invoquer l'entière responsabilité du maître d'oeuvre en alléguant du parti pris architectural. Elle ne peut pas plus prétendre à la responsabilité du façadier qui a exécuté partie de ses travaux après ceux de la société Jam étanche dans la mesure où celle-ci a accepté le support et n'a pas exigé que les travaux du façadier soient exécutés préalablement. L'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens de sorte qu' il y a lieu de prouver les fautes qu'il a commises dans l'exécution de sa mission. L'expert expose en page 12 de son rapport que la mauvaise mise en 'uvre des éléments de rives Alu étaient visible depuis le sol par un professionnel. Or, Mme [F] épouse [K] produit les nombreux procès-verbaux de réunion de chantier dans lesquels il n'apparaît pas que le maître d'oeuvre ait émis quelques observations ou réserves sur l'exécution des rives des toits, ce qui n'est pas contesté par la société PHD ingénierie. Surtout la société PHD ingénierie avait une mission d'assistance aux opérations de réception et, si la mauvaise exécution des rives de toit n'était pas apparente pour un non-professionnel comme le maître d'ouvrage, la société Batistim, dont il n'est pas démontré qu'elle soit un professionnel en matière d'étanchéité de toiture, il en va autrement pour un professionnel ainsi que l'a souligné l'expert. Le maître d'oeuvre, en ne faisant noter aucune réserve à ce sujet, a commis une faute dans l'exécution de sa mission. Mme [F] épouse [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice matériel. L'expert préconise les travaux de reprise d'étanchéité et de peinture à réaliser dans le respect des préconisations du DTU 43.1, de simples interventions limitées et ponctuelles ne pouvant remédier aux désordres, ainsi que le prouvent les travaux de reprise mis en 'uvre en 2015 par la société Jam étanche qui n'ont pas mis fin aux désordres. De même, l'expert observe en page 10 de son rapport que les coulures chargées de produits bitumeux tachaient les façades d'une couleur brunâtre incrustée dans l'enduit qu'il était impossible de nettoyer. Au regard des explications argumentées de l'expert, il y a lieu de retenir le devis de 45 325,68 euros TTC en ce qui concerne l'étanchéité, l'autre devis étant incomplet, et celui de 23 690,40 euros TTC établi par l'entreprise Pescarzoli qui correspond à la reprise des coulures provenant des défauts des rives et excluant la reprise des coulures constatées en façades arrières non équipées de rives aluminium et des fonds de loggias en façade sur rue. Il convient d'y ajouter le coût de la maîtrise d'oeuvre nécessaire en raison de la nature, de l'étendue et de la technicité des reprises à réaliser, soit la somme de 6 900 euros TTC. C'est donc de manière pertinente que le premier juge a fixé le préjudice matériel subi par Mme [F] épouse [K] à la somme de 75 916,08 euros TTC, Mme [K] s'acquittant de la TVA en tant que consommateur et la société Jam étanche étant assujettie à la TVA. Les sociétés Jam étanche et PHD ingénierie seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à Mme [K] en réparation de son préjudice matériel. Mme [K] sollicite l'indemnisation de son préjudice immatériel en raison de l'impossibilité de vendre les biens en raison de leur aspect dégradé. Elle réclame, à ce titre, le paiement des intérêts compensatoires nés de la privation des sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle avait procédé à leurs placements financiers, ce préjudice de trésorerie étant calculé à compter de la naissance du dommage. Elle produit à cet égard une évaluation d'un expert évaluateur immobilier qui estime, sur la base du prix des villas à 3 480 000 euros au total, la perte financière à 324 174,42 euros à fin 2019. Elle verse au débat, en outre, une attestation de l'agence Terrazur immobilier et d'un acquéreur potentiel, M. [S] faisant état de problèmes d'étanchéité des toitures non résolus. Elle produit enfin une estimation de perte de vente et de location. Cette pièce établie par la société Batimis dont elle est la gérante, fait état d'une perte de 114 887 euros par an depuis la réception, pour les huit villas, cinq villas étant prétendument destinées à la vente et deux à la location. Le chiffrage énoncé dans cette pièce ne correspond pas aux estimations de l'expert évaluateur et n'est confortée par aucun contrat de location concernant les villas. De plus, ni la volonté de vendre qui ne saurait être établie par des évaluations immobilières et un mandat exclusif de vente, ni l'impossibilité de vendre pour des raisons tenant à des problèmes d'étanchéité ne sont pas prouvées. Le rapport d'expertise, qui met en évidence le caractère uniquement esthétique des désordres, date de 2016. Mme [K] ne démontre pas que les villas sont inoccupées ni qu'elle les ait vendues à un prix inférieur à leur estimation. La demande formée en réparation du préjudice immatériel sera donc rejetée. La garantie de la société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n'est pas acquise, l'assureur ne garantissant que la responsabilité décennale de l'assuré et la responsabilité contractuelle mais lorsque cette responsabilité est recherchée avant réception. Or, la réception a eu lieu et les désordres se sont manifestés après réception. Les conditions de la garantie ne sont donc pas remplies.Par suite, c'est, à juste titre, que les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont été mises hors de cause par le premier juge. La société Jam étanche a souscrit une police d'assurance sous le numéro 2720995304 à effet au 1er janvier 2005 auprès de la société Axa et qui était applicable au jour de la déclaration de chantier et du commencement des travaux, peu important qu'elle ait été résiliée le 1er juillet 2014, soit avant la réception de l'ouvrage et partant après l'exécution des travaux. Au titre de ce contrat, dont les conditions particulières sont produites, ne sont pas accordées les garanties formulées aux articles suivants : « ARTICLE 13 Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment». La garantie de la société Axa n'est donc pas acquise à son assuré, la société Jam étanche, et la société Axa sera mise hors de cause. Dans les rapports entre les responsables du dommage matériel, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 65% à la charge de la société Jam étanche, compte tenu de l'exécution défectueuse des travaux par cette société, et de 35% à la charge de la société PHD ingénierie qui se devait à la fois de surveiller de manière attentive les travaux, eu égard à la particularité du projet architectural, et de signaler les malfaçons parfaitement apparentes pour un professionnel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] épouse [K] et des sociétés Axa et MMA les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Jam étanche des condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafonds et franchises contractuels ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Dit que la société Axa ne doit pas sa garantie et la met hors de cause ; Condamne in solidum la société Jam étanche et la société PHD ingénierie à payer : -à Mme [F] épouse [K] la somme de 1 500 euros, -à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros, -aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Jam étanche et la société PHD ingénierie aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile de même q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94dfa40f8b0008cb7125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel