Texte de l'article
§ 1er. - Les bureaux de contrôle, les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations. § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.