Article R2122-98 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
›
Livre Ier : Les syndicats professionnels
›
Titre II : Représentativité syndicale
›
Chapitre II : Syndicats représentatifs
›
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
›
Sous-section 8 : Contestations relatives au déroulement des opérations électorales
›
R2122-98
Article R2122-98
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 28 > 05
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 juillet 2011
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
Articles cités dans le texte
Article 640
Article R2122-93
Précédent
Article R2122-97
Suivant
Article R2122-99
← Retour au Code du travail