Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca69983c9498318209d1d
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 15 521 110 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 48 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC42 Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 14/18652 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société FERBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 20] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, substituée par Me SBAI Rajaa, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [C] [K] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 6] Représenté par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793 S.C.I. [Adresse 4] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 16] Représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793 M. [H] [J] [Adresse 3] [Localité 14] Représenté par Me Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917 Mme [S] [E] [Adresse 13] [Localité 15] Représentée par Me Jessica FARGEON de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1917 S.A.R.L. LOAMI IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier DESNOS, avocat au barreau de PARIS M. [U] [Y] [Adresse 9] [Localité 17] Représenté par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué par Me FOLLOT Laurie, avocat au barreau de PARIS Mme [N] [D] [Adresse 9] [Localité 17] Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Ayant pour avocat plaidant Me JOBELOT Cédric, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LAFFONT Sophie, avocat au barreau de PARIS S.C.I. MACIDIOUS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 17] Représentée par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154 Ayant pour avocat plaidant Me JOBELOT Cédric, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LAFFONT Sophie, avocat au barreau de PARIS S.A. QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED société anonyme de droit étranger, recherchée en son ancienne qualité d'assureur de la société VI BAT, représentée par son établissement principale QBE France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société anonyme de droit étranger, représentée par son établissement principal QBE France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS S.A. QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 23] (BELGIQUE), représentée par sa succursale en France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 2] [Localité 21] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) représentée en France par LEADER UNDERWRITING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 25] [Localité 18] Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, substitué par Me SCOTET Dounia, avocat au barreau de PARIS S.D.C. [Adresse 9] représenté par son syndic la société FONCIERE DU 17 EME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 17] Représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801, substituée par Me VAN GINNEKEN Frédérique, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA NORD-EST, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Anguerrand COLOMBET de l'AARPI RICHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société VI.BAT, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 22] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 22 mars 2021 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [L] [V] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 septembre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2004, la SARL Loami immobilier (ci-après société Loami) a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de rénovation de son immeuble sis [Adresse 9]) avant de procéder à sa revente par lots. Dans le cadre de cette opération, les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société Ferbat. L'ensemble immobilier a été soumis au statut de la copropriété le 6 décembre 2014 et les lots suivants ont été vendus par la société Loami : - le lot n°5 situé au troisième étage à M. [W] et Mme [O], qui l'ont revendu ultérieurement, après travaux, à la SCI Macidious ; - le lot n°6 situé au quatrième étage à la SCI du [Adresse 4] le 22 mars 2011 alors qu'il était occupé par les époux [F], locataires ; - le lot n°7 situé au cinquième étage à M. [J] et Mme [E], qui l'ont revendu après travaux à M.[T], qui l'a revendu ultérieurement à M. [Y]. Après libération du logement par ses locataires, la SCI du [Adresse 4] a entrepris des travaux de décloisonnement intérieur, confiés à la société VI bât. Au cours de ses travaux, la société VI bât a signalé à la SCI du [Adresse 4] la survenance de chutes de gravats et poussières au sein de l'appartement inférieur appartenant à la SCI Macidious ainsi qu'un défaut de stabilité des planchers. La SCI du [Adresse 4] a dénoncé ces faits au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], en la personne de son syndic, qui a diligenté pour constatations et avis le cabinet Artexia, architecte de l'immeuble, lequel a rendu le 3 avril 2012 un rapport faisant état d'un risque d'effondrement du plancher haut très dégradé et d'instabilité du plancher bas nécessitant la pose d'un étaiement provisoire sur toute la surface de l'appartement de la SCI du [Adresse 4]. Par actes d'huissier en date du 11 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la SCI du [Adresse 4], la SCI Macidious, M. [Y] et la société Loami aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 17 avril 2012, commettant pour y procéder Mme [B]. Les opérations ont été rendues communes : - à la société Groupama, en sa qualité d'assureur de la société MJS - à laquelle sont attribués les travaux de mise en oeuvre d'une chape chauffante au sol du cinquième étage par ordonnance du 20 mars 2013 ; - à la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ferbat, par ordonnance du 21 janvier 2014 ; - à la société VI bât et son assureur, la société QBE insurance (ci-après société QBE), par ordonnance du 22 janvier 2014 ; - à M. [J] et M. [T] par ordonnance du 24 mars 2015. Courant 2017, les travaux de renforcement de la structure des planchers hauts ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires et entrepris par le syndicat des copropriétaires, pour être réceptionnés les 24 novembre 2017 et 31 janvier 2018. En parallèle et par actes d'huissier en dates des 10, 11, 12, 18 et 24 décembre 2014, la SCI du [Adresse 4] et M. [K], son associé-gérant, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires, les sociétés Loami, Axa France iard, la SCI Macidious, M. [Y], la société VI bât et la société QBE. Par acte d'huissier en date du 9 juin 2015, la société QBE a fait assigner en garantie la société Millenium insurance en qualité d'assureur de la société VI bât. Par actes d'huissier en date des 7 janvier et 2 mars 2016, la société Axa France iard a fait assigner en garantie devant le même tribunal la société Groupama et la société Millenium. Ces procédures ont été jointes au dossier principal initié par la SCI du [Adresse 4]. Les procédures ont été jointes et un sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport, lequel a été déposé le 30 décembre 2017. Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI du [Adresse 4] à l'encontre de la SARL VI bât dans ses conclusions récapitulatives excédant les demandes formées dans son assignation ; Déclare irrecevables les demandes et appels en garantie formés à l'encontre de la SARL VI bât par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL Loami immobilier, la SCI Macidious, Mme [D], M. [Y], la SA Millenium insurance company, la SA Groupama ne, M. [J] et Mme [E] ; Déclare recevables les appels en garantie formés par la SA Axa France iard et les sociétés QBE insurance international limited, QBE Insurance Europe limited et QBE Europe sa/nv ; Reçoit l'intervention volontaire de la société QBE Europe sa/nv ; Dit que les sociétés QBE insurance international limited et QBE insurance Europe limited sont hors de cause ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL VI bât et la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 4] les sommes de : - 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 9 840 euros au titre des frais divers ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL VI bât et la SA Axa France iard à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la somme de 155 211,11 euros au titre des travaux réparatoires ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA Axa France iard à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier et la SA Axa France iard à payer à M. [Y] les sommes de : - 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts échus par année entière ; Condamne la SA Axa France iard à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ; Condamne la SA Axa France iard à garantir la SARL Loami immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ; Fixe le partage de responsabilité comme suit : - la SARL VI bât : 50 % ; - la société Ferbat, garantie par la SA Axa France iard : 50 % ; Condamne la SARL VI bât à garantir la SA Axa France iard à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SARL VI bât et la SA Axa France iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Condamne in solidum la SARL Loami immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la SA Axa France iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la SCI du [Adresse 4] la somme de 19 000 euros ; - a la SCI Macidious et Mme [D] la somme totale de 5 000 euros ; - à M. [G] somme de 5 000 euros ; - à M. [Y] la somme de 5 000 euros ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne 1'exécution provisoire. Par déclaration en date du 9 février 2021, la SA Axa France iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI du [Adresse 4], M. [K], le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], la SARL Loami immobilier, la SCI Macidious, Mme [D], la compagnie d'assurance Groupama nord est, M. [Y], la compagnie d'assurance QBE Europe sa/nv, la compagnie d'assurance Millenium insurance company, M. [J], Mme [E] et la SELARL JSA. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la compagnie Axa France iard demande à la cour de : Préalablement, juger que la SCI [Adresse 4] est tiers et à ce titre, n'a aucune qualité pour revendiquer la mise en jeu de la présomption de responsabilité décennale de la société Ferbat et la débouter de toutes réclamations sur ce fondement ; Juger que M. [Y] qui a vendu le bien sur lequel ont été réalisés les travaux de la société Ferbat n'a non plus aucune qualité pour rechercher la présomption de responsabilité décennale de cette dernière et le débouter de toutes ses réclamations sur ce fondement ; Juger que la société Loami maître d'ouvrage d'origine qui a vendu le bien, n'a aucune qualité pour revendiquer la responsabilité décennale de la société Ferbat ni exercer une quelconque action directe contre Axa France, que ce soit à titre principal ou en garantie, n'ayant jamais été elle-même recherchée en qualité de vendeur par celui qui, aujourd'hui, est seul titulaire du droit à exercer les droits tirés de la présomption de responsabilité, à savoir le propriétaire actuel des lieux, M. [P], qui n'est pas à la cause ; Juger que les dommages qui consistent en un fléchissement de la dalle de la société Ferbat sont dus aux travaux réalisés en mars 2012 par le voisin du dessous, la SCI [Adresse 4] qui a fait démolir les cloisons de son appartement qui soutenaient le plancher et au fait des consorts [E]/[J] qui, de leur côté, ont aggravé la portance de la dalle en faisant réaliser par-dessus une chape de 11 cm pour y insérer les câbles de leur chauffage ; Juger que la dalle réalisée par la société Ferbat n'a ni subi ni généré aucun dommage et la présomption de responsabilité décennale de cette entreprise est exonérée à la fois : - par le fait du tiers la SCI [Adresse 4] qui a fait réaliser des travaux de démolition des cloisons de l'appartement situé au-dessous de la dalle sans aucune étude de la faisabilité de ces travaux et sans autorisation de la copropriété ; - par le fait du maître de l'ouvrage, postérieurement à la construction, les consorts [E] /[J] qui ont appliqué une dalle de 11 cm sur la chape de la société Ferbat, sans aucune étude préalable de la faisabilité de ces travaux ; En conséquence, Juger qu'il n'y a lieu de prononcer la présomption de responsabilité décennale de la société Ferbat dans les dommages qui sont l'objet du présent litige et réformer le jugement qui a condamné la compagnie Axa France à l'application de ses garanties et prononcer sa mise hors de cause ; Vu l'article 1240 du code civil, Vu le contrat d'assurances n° 2251851404 souscrit par la société Ferbat auprès de la compagnie d'assurances Axa France, Juger qu'aucune faute, ni contractuelle, ni délictuelle, n'est démontrée à la charge de la société Ferbat envers les tiers ni aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par cette dernière et les dommages apparus après plusieurs années qui puisse justifier la mise en jeu de sa responsabilité civile alors que les dommages sont survenus immédiatement au moment des travaux de démolition de la SCI [Adresse 4] ; En conséquence, Réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la société Ferbat ; Vu l'article 1240 du code civil, Juger que la responsabilité civile de la SCI [Adresse 4] est engagée et qu'à ce titre elle doit supporter toutes les conséquences dommageables affectant tant son appartement que les appartements du 5ème étage, du troisième étage ou les parties communes de l'immeuble à raison de ses nombreuses fautes : - consistant à avoir fait démolir les cloisons de son appartement sans se soucier des conséquences pouvant en résulter, - à avoir fait réaliser ces travaux sans aucune études préalables ni maître d''uvre pour vérifier leur faisabilité et celle des existants, - à n'avoir jamais requis l'autorisation de la copropriété, en violation du règlement de copropriété, Vu le principe prétorien de la responsabilité de plein droit du maître de l'ouvrage en cas de troubles anormaux de voisinage tel que consacré, notamment, par l'arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017 (n° 16-18158) Juger que la responsabilité de la SCI [Adresse 4] est engagée pour tous ces dommages causés aux tiers à raison des troubles anormaux de voisinage en ayant résulté, sans retenir que son éventuelle incompétence en matière de construction puisse être prise en considération dans sa responsabilité de plein droit ; En conséquence, Réformer le jugement du 5 janvier 2021 et débouter la SCI [Adresse 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie Axa France iard en qualité d'assureur de la société Ferbat, lui laissant personnellement répondre de tous les dommages occasionnés par ses propres travaux, qu'il s'agisse de ses propres dommages ou des dommages qu'elle a occasionnés aux tiers, voisins ou parties communes de la copropriété ; Subsidiairement, Juger que la responsabilité de la société VI bât sera également retenue pour avoir, par ses travaux de démolition, causé des dommages aux tiers ; Juger que les moyens de non garantie de la compagnie QBE Europe sont inopérants, considérant : - que l'activité déclarée de cloisons emporte nécessairement la démolition de ces cloisons alors au surplus que l'activité démolition couvre des travaux d'une toute autre importance, - que peu importe que la garantie décennale ne s'applique pas faute, prétendue, d'absence d'"ouvrage" dès lors que la responsabilité civile de l'assuré est engagée par ailleurs, - que la responsabilité civile après réception a bien été souscrite par la société VI bât, - que le fait générateur de la responsabilité de l'assuré s'est produit durant la période d'application des garanties, - que l'absence de paiement de prime ne dispense nullement l'assureur de ses obligations si le fait générateur de l'obligation de l'assureur est survenu durant la période des garanties, - que la mise en cause de la compagnie Millenium n'interdit nullement l'obligation in solidum avec la compagnie QBE, - qu'il est inopérant que les dommages immatériels non consécutifs ne soient pas couverts par la police puisque les garanties sont acquises au titre du risque couvrant la responsabilité civile de l'assuré ; Juger que les moyens de non garantie de la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic Insurance, sont inopérants, considérant : - que l'activité déclarée de cloisons emporte nécessairement la démolition de ces cloisons alors au surplus que l'activité démolition couvre des travaux d'une toute autre importance, - que la garantie décennale de la société VI bât n'a pas à s'appliquer à raison des dommages causés aux tiers, - que l'assurée, la société VI bât n'a pas été mise en conditions, dans le formulaire de souscription, de répondre à des questions qui n'existaient pas, qu'il n'est pas non plus démontré la mauvaise foi de l'assuré et enfin qu'elle a été mise en cause le 2 janvier 2014 de sorte qu'elle ne pouvait le déclarer à l'assureur lors de la souscription, le 3 mai 2013 ; En conséquence, Condamner la compagnie Millenium, aujourd'hui dénommée Mic Insurance et la compagnie QBE Europe, in solidum, à garantir la compagnie Axa France de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ; Vu l'article 1240 du code civil, Juger que la responsabilité des consorts [E]/[J] est également engagée dans l'apparition des dommages survenus dans l'immeuble, à raison de leurs fautes tenant : - à la réalisation des travaux de chape surchargeant la dalle, - à l'absence d'études préalables ou de recours à un architecte ou à un maître d''uvre pour calculer la faisabilité de leurs travaux avec les existants, - à l'absence d'autorisation de la copropriété et à la violation du règlement de copropriété ; Vu la responsabilité de plein droit engagée par les consorts [E]/[J] à raison des troubles anormaux de voisinage, Juger que la responsabilité des consorts [E]/[J] est engagée pour tous ces dommages causés aux tiers à raison des troubles anormaux de voisinage en ayant résulté, sans retenir que son éventuelle incompétence en matière de construction puisse être prise en considération dans sa responsabilité de plein droit ; En conséquence, Condamner in solidum les consorts [E]/[J] à garantir Axa France de toutes éventuelles condamnations, tant en principal qu'intérêt et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre ; Subsidiairement, Juger que la responsabilité de la société MJS est engagée pour avoir surchargé par sa chape la dalle de la société Ferbat sans études préalables sur la faisabilité de ces travaux ; Juger que les moyens de non garantie de la compagnie Groupama sont inopérants, considérant : - que la société MJS est bien identifiée comme étant celle de son assurée, - que les travaux de la société MJS sont survenus durant la période d'application des garanties, - que la responsabilité décennale de la société MJS n'est pas engagée dans ce litige, - qu'en application de l'article 2 des conditions générales, la compagnie Groupama couvre bien la responsabilité civile de son assurée, - que la chape de la société MJS soit ou non un "ouvrage" soumis à l'obligation d'assurance est sans incidence en l'absence de mise en jeu de la responsabilité décennale de l'assuré et des garanties au sens de l'article L. 241-1 du code civil ; En conséquence, Condamner la compagnie Groupama, in solidum avec les consorts [E]/[J], à garantir la compagnie Axa France de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ; Concernant les condamnations prononcées contre Axa France en sa qualité d'assureur de la société Ferbat au titre des réclamations formées par la SCI [Adresse 4] et M. [K], M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D], le syndicat des copropriétaires et la société Loami : Réformer le jugement du 5 janvier 2021 en toutes ses dispositions et juger que la SCI [Adresse 4] seule responsable tant pour ses fautes que de plein droit à raison des troubles anormaux de voisinage devra en conséquence, avec ses ayant-cause, réparer tous les dommages qui ont résulté de ses travaux in solidum avec les consorts [E]/[J] et leurs ayant-cause et M. [Y], en sa qualité d'acquéreur du bien source des dommages ; Débouter la SCI [Adresse 4] et tout demandeur à l'encontre de la compagnie Axa France, de toutes leurs réclamations et particulièrement de celles ordonnées, à leur profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme étant particulièrement injustifiées tant dans leur montant que dans leur principe, d'une part à raison de sa responsabilité dans ce litige et d'autre part, à raison de l'absence de tous justificatifs ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI [Adresse 4] et subsidiairement, in solidum avec les consorts [E]/[J] et leurs ayant-cause respectifs, à verser à la compagnie d'assurances Axa France iard la somme de 8 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les honoraires d'expertise judiciaire et dont le montant pourra être recouvré directement par Me [R] [X], représentant la SELAS Chetivaux Simon. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SCI Macidious et Mme [D] demandent à la cour de : Confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la SCI Macidious et de Mme [D] dans la survenance des désordres et préjudices subis, mis à la charge des parties défenderesses les travaux réparatoires et rejeté toutes les demandes, prétentions et moyens présentés à leur encontre par les autres parties ; Débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés contre la SCI Macidious et Mme [D] ; Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la SARL Loami immobilier, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la SA Axa France iard à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre du seul préjudice de jouissance ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation au profit de la SCI Macidious ; Statuant à nouveau : Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société Vi bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de Vi bât, la société Groupama en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer une somme de 21 725 euros au profit de Mme [D] au titre du préjudice de jouissance depuis la survenue des désordres causés par les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4] et jusqu'à l'achèvement des travaux de remise en état, Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société Vi bât, et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama Ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de 7 516,63 euros au profit de Mme [D] au titre des désordres causés aux biens subis pendant les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4], Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de 7 212 euros au profit de Mme [D] au titre des frais de déplacement des meubles pendant les travaux de remise en état effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4], Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de 3 868,12 euros au profit de la société Macidious au titre des désordres causés aux biens subis pendant les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI du [Adresse 4], Condamner in solidum [U] [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer la somme de somme de 4 510,47 euros à la SCI Macidious correspondant aux charges de copropriété et à la taxe foncière supportées sans contrepartie pendant les travaux de reprise du plancher bas du quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 9], En tout état de cause : Condamner in solidum M. [Y], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard en qualité d'assureur de Ferbat, la société VI bât, la société QBE Europe et la société Mic Insurance company en qualité d'assureurs de VI bât, la société Groupama ne en qualité d'assureur de MJS, la SCI [Adresse 4] et toute partie succombante à payer à la SCI Macidious et à Mme [D] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle profitera à la SCI Macidious et à Mme [D]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la SCI [Adresse 4] et M. [K] demandent à la cour de : Recevoir la SCI du [Adresse 4] et M. [K] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés, En conséquence, Sur l'appel principal de la société Axa France iard, Juger que la SCI [Adresse 4] a bien qualité pour revendiquer la mise en jeu de la présomption de responsabilité civile décennale de la société Ferbat, Juger que la dalle réalisée par la société Ferbat constitue un ouvrage et se trouve à l'origine des désordres et engage la responsabilité civile décennale de plein droit de cette dernière, Juger que l'ouvrage réalisé par la société Ferbat a fait l'objet d'une réception tacite soit le 6 décembre 2004, soit le 14 février 2005, date de règlement de la dernière facture Ferbat, Juger subsidiairement que la responsabilité de la société Ferbat est engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à l'égard de la SCI [Adresse 4] pour avoir commis une faute contractuelle en exécutant une dalle en béton reposant sur le plancher haut du quatrième étage sans étude préalable et sans conseiller au maître d'ouvrage une telle étude, manquant ainsi à son devoir de conseil et d'information, Juger que la SCI [Adresse 4] n'a commis aucune susceptible d'engager sa responsabilité ou de constituer une cause exonératoire de responsabilité de la société Ferbat, Juger que les travaux réalisés par la société VI bât sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Adresse 4] ne sont pas la cause des dommages, mais le fait révélateur des désordres préexistants, Déclarer la société Axa France iard irrecevable en sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 4] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage s'agissant d'une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement juger dans tous les cas la société Axa France iard irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir sur ce fondement, En conséquence, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société Ferbat à indemniser les préjudices subis par la SCI [Adresse 4] et M. [K], à régler les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel principal de la société Loami immobilier, Juger que la responsabilité de la société Loami immobilier est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue à l'article 1641 du code civil, Subsidiairement, Juger que la responsabilité de plein droit de la société Loami immobilier est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil en sa qualité de vendeur-constructeur, Juger que les travaux réalisés par la société VI bât sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI [Adresse 4] ne sont pas à l'origine des dommages mais sont le fait révélateur de désordres préexistants, En conséquence, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Loami immobilier à indemniser les préjudices subis par la SCI [Adresse 4] et M. [K], à régler les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] responsable de plein droit des dommages subis par la SCI [Adresse 4] en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 réglementant le statut de la copropriété, Sur l'appel incident formé par la SCI [Adresse 4] et M. [K] Réformer le jugement en ce qu'il a dit que les garanties des sociétés QBE Europe sa/nv et Mic insurance company (anciennement Millenium compagny ltd) (assureurs VI bât) n'étaient pas dues, Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [J] et Mme [E] et dit que la garantie de la société Groupama nord est (assureur MSJ) n'était pas due, Réformer en outre le jugement déféré en ce qu'il a fixé les préjudices subis par la SCI [Adresse 4] à la somme de 60 000 euros au titre du trouble de jouissance et 9 840 euros au titre des frais divers, et à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [K], Réformer enfin le jugement entrepris en ce qu'il dit que la SCI du [Adresse 4] ne sera pas dispensée du règlement de sa quote-part relative au coût de la présente procédure, Et statuant à nouveau, Juger que les travaux réalisés par la société VI bât sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil comme ayant porté sur la démolition d'éléments non porteurs à l'origine mais devenus porteurs du fait des surcharges appliquées, Juger que les travaux réalisés par la société VI bât ont fait l'objet d'une réception tacite le 2 avril 2012, Juger en conséquence que la responsabilité de la société VI bât est engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil, Subsidiairement, Juger que la responsabilité de la société VI bât est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle prévue à l'article 1231-1 du code civil pour manquement à son devoir de conseil et d'information, Juger que les activités de démolition préalable des cloisons intérieures sont accessoires aux activités déclarées par la société VI bât à ses assureurs et que la société QBE Europe sa/nv doit sa garantie sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement sur le fondement de la garantie de responsabilité civile à l'égard des tiers, pour la réparation des dommages résultant des travaux litigieux, Juger que la société Mic insurance company (anciennement Millenium company ltd) doit sa garantie sur le fondement de la responsabilité civile à l'égard des tiers, pour la réparation des dommages résultant des travaux litigieux, Juger que M. [J] et Mme [E] engagent leur responsabilité contractuelle pour la réparation des dommages à l'égard des autres copropriétaires sur le fondement des dispositions du règlement de copropriété, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, Juger que la responsabilité de la société MJS sous la maîtrise d'ouvrage des consorts [J]-[E] se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, Juger que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, est l'assureur de la société MJS, Juger en conséquence que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS doit sa garantie pour l'ensemble des désordres et préjudices subis, au titre de la garantie décennale et subsidiairement au titre de la garantie de responsabilité civile à l'égard des tiers, Fixer les préjudices subis par la SCI du [Adresse 4] et M. [K] comme suit : - perte de jouissance 112 260,00 euros - taxes foncières 2 384,00 euros - frais de garde meubles 5 502,53 euros - honoraires [Z] 9 840,00 euros - honoraires [A] 2 160,00 euros - honoraires [M] conseil 720,00 euros Total 132 866,53 euros - préjudice moral M. [K] 19 000 euros Par suite condamner in solidum la société Loami immobilier, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 9], la société Axa France iard (assureur Ferbat), la société QBE Europe sa/nv et la société Mic insurance company (anciennement Millenium company ltd) (assureurs VI bât), la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est (assureur MJS), M. [J] et Mme [E] à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 132 866,53 euros au titre du trouble de jouissance et des frais divers et à M. [K] la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral, Confirmer la décision déférée pour le surplus non contraire aux présentes, Dans tous les cas, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI du [Adresse 4] et M. [K] notamment formées par voie d'appel incident, Dire et juger que les limites de garantie, notamment la franchise, opposées par les assureurs sont inopposables à la SCI du [Adresse 4] et M. [K], Condamner in solidum l'ensemble des défendeurs, à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la société Loami immobilier, la société Axa France iard, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, la société QBE Europe sa/nv, la société Mic insurance company (anciennement Millenium company ltd), la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est et groupement d'intérêt économique Groupama nord-est (assureur MJS), M. [J] et Mme [E] à garantir et relever indemne la SCI [Adresse 4] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, Condamner in solidum toutes les parties succombantes à payer à la SCI du [Adresse 4] et M. [K] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est demande à la cour de : A titre principal, Confirmer en tout point le jugement du 15 janvier 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Paris ; Rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre Groupama Ne pour défaut de couverture de la société MJS au titre de la garantie décennale et pour défaut de preuve du lien entre la société MJS et les travaux litigieux et entre la société MJS et la société Groupama NE ; A titre subsidiaire, Rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre Groupama NE pour défaut de lien de causalité entre les travaux prétendument réalisés par la société MJS et les désordres ; A titre très subsidiaire, Limiter la somme allouée en réparation à la SCI [Adresse 4] au titre des désordres imputables à la société MJS à la somme de 24 726,03 euros TTC, fixée au rapport d'expertise ; Rejeter la demande de condamnation in solidum de la société Groupama NE avec les sociétés Loami immobilier, Axa France iard, Ferbat, VI bât, QBE Insurance, Millenium Insurance, Mic insurance company et M. [J] et Mme [E] ; A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la société Groupama NE venait à être condamnée au profit des copropriétaires, dans le même temps condamner in solidum et avec exécution provisoire, la SCI Loami, de la SCI [Adresse 4], M. [J], Mme [E], la société VI bât et ses assureurs la compagnie QBE Insurance Europe limited, QBE Europe, Mic insurance company et Millenium Insurance, la société Ferbat et de la compagnie Axa France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], la SCI Macidious, Mme [D], M. [Y], à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, intérêts et frais en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ; Dire et juger que toute condamnation à l'encontre de la compagnie Groupama ne devra intervenir dans les limites contractuelles de sa police et notamment de sa franchise au titre des dommages immatériels opposable aux tiers victimes ; Dans tous les cas, Condamner l'ensemble des parties concluant à l'encontre de la société Groupama NE à lui verser, solidairement, une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application de l'article 699 du même code. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la SARL Loami immobilier demande à la cour de : Recevoir la SARL Loami immobilier en ses écritures, les disant bien fondées ; Et en conséquence : A titre principal, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Loami immobilier et l'a condamnée à indemniser les préjudices subis, à régler les dépens et les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : Exclure la responsabilité de la SARL Loami immobilier dans la survenance du sinistre et prononcer en conséquence sa mise en hors de cause ; Débouter la SCI du [Adresse 4], M. [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], M. [Y], la SCI Macidious, Mme [D], M. [J] et Mme [E], la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, les sociétés QBE insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company assureurs de la société VI bât, et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, de leur appel/appel incident et leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Loami immobilier ; A titre subsidiaire, Déclarer que la société Axa France, assureur de la société Ferbat, n'est pas recevable et fondée à se prévaloir, en cause d'appel, de l'absence de qualité de la SARL Loami immobilier à agir à son encontre sur le fondement de la responsabilité de la société Ferbat, et de solliciter de ce fait le rejet de son appel en garantie ; Déclarer que Mme [E] n'est pas recevable à solliciter sa mise hors de cause ; Confirmer le jugement en ce qu'il a notamment : - retenu la responsabilité des sociétés VI bât, Ferbat et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ; - condamné in solidum les sociétés VI bât, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, à l'indemnisation des différents préjudices ; - condamné la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, à garantir la SARL Loami immobilier de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - débouté le syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] et M. [K] et leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI Macidious et Mme [D] de leur demande d'indemnisation formulée au titre d'un prétendu préjudice matériel ; - rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [E] ; Réformer le jugement pour le surplus non contraire aux présentes ; Et statuant à nouveau : Débouter la SCI du [Adresse 4] et M. [K] de leurs demandes d'indemnisation et de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, les limiter à la somme de : - 69 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 9 840 euros au titre des frais divers ; - 3 000 euros au titre du préjudice moral de M. [K] ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Limiter le préjudice revendiqué par le syndicat de copropriétaires [Adresse 9] à la somme de 137 197,21 euros et le débouter de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter les demandes d'indemnisation formulées par M. [Y], la SCI Macidious et Mme [D] ainsi que les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile; subsidiairement, les limiter aux montants retenus en première instance ; Rejeter les demandes formulées par M. [J] et Mme [E] ; Débouter la SCI du [Adresse 4], M. [K], le syndicat de copropriétaires du [Adresse 9], M. [Y], la SCI Macidious, Mme [D], M. [J] et Mme [E], la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, les sociétés QBE insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company assureurs de la société VI bât, et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat, de leur appel/appel incident et du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL Loami immobilier ; Condamner in solidum la SCI du [Adresse 4], le syndicat de copropriétaires [Adresse 9], M. [J] et Mme [E], la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / Groupement d'intérêt économique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, les sociétés QBE Insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company, assureurs de la société VI bât et la société Axa France iard, assureur de la société Ferbat à indemniser les parties sinistrées au titre des préjudices qui seront effectivement retenus ; Condamner in solidum la SCI du [Adresse 4], le syndicat de propriétaire [Adresse 9], M. [J] et Mme [E], la caisse regionale d'assurance mutuelle agricole Groupama nord-est / groupement d'intérêt economique Groupama nord-est, assureur de la société MJS, la Selarl Jsa ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VI bât, les sociétés QBE Insurance international limited, QBE insurance Europe limited, QBE Europe sa/nv, Millenium insurance company, devenue Mic insurance et Mic insurance company assureurs de la société VI bât à garantir et relever indemne la SARL Loami immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à verser à la SARL Loami immobilier la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, QBE insurance international limited, QBE insurance Europe limited et QBE Europe sa/nv demandent à la cour de : Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a : Prononcé la mise hors de cause de la compagnie QBE insurance international limited et la compagnie QBE insurance Europe limited ; Donné acte à la société QBE Europe sa/nv de son intervention volontaire aux lieu et place de QBE insurance Europe limited ; Jugé que les garanties de la compagnie QBE Europe sa/nv sont insusceptibles de mobilisation ; En conséquence, Débouté la SCI [Adresse 4], M. [K], Axa France iard, Loami immobilier, M. [Y], la SCI Madicious, Mme [D] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions articulées à l'encontre des compagnies QBE insurance Europe limited, insurance international limited et QBE Europe et toutes les parties de leurs demandes de condamnation, fins et conclusions, à l'encontre de QBE Europe sa/nv ; Pour le reste, Réformer le jugement et : A titre principal : Prononcer la mise hors de cause de la société VI bât, dont la responsabilité n'est pas engagée dans
Articles de loi cités
article 1382 du code civil et du règlement de coprarticle 1240 du code civilarticle 2 des conditions généralesarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1792 du code civil en sa qualité de vendeuarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la sommearticle L. 241-1 du code civilarticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile et subsidarticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civil comme ayant porté sur l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653ca69983c9498318209d1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel